Dèslors, les critiques tirées de ce que l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, en ce qu'il conduirait le juge de l'excès de pouvoir à rejeter la requête au vu d'une mesure de régularisation intervenue pendant le délai fixé par le juge, porterait atteinte au droit à un recours juridictionnel effectif et au droit de propriété, garantis par les articles
Avecla loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006, il a d’abord créé l’article L. 600-1-1 du Code de l’urbanisme, aux termes duquel « une association n’est recevable à agir contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation des sols que si le dépôt des statuts de l'association en préfecture est intervenu antérieurement à l'affichage en mairie de la
NotificationR. 600-1 du Code de l’urbanisme : une seconde chance offerte au requérant avant l’expiration du délai de recours Votre e-mail ne sera pas publié Les bonnes raisons de s
Issudu décret du 5 janvier 2007, pris pour l’application de l’ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005 « relative au permis de construire et aux autorisations d’urbanisme, aux actions introduites à compter du 1er octobre 2007 », l’article R. 600-3 du code de l’urbanisme, applicable aux actions introduites à compter du 1er juillet 2007, dispose :
Larticle L. 600-4-1 du Code de l'urbanisme, issu de la loi S.R.U. du 13 décembre 2000, entend mettre un terme à la pratique de l'économie de moyens dans le contentieux de la légalité des actes d'urbanisme. Or les premières applications du dispositif montrent une réticence évidente du juge administratif à enterrer complètement cette pratique, laquelle
Parson décret n° 2018-617 du 17 juillet 2018 portant modification du code de justice administrative et du code de l’urbanisme, le Gouvernement vient, encore une nouvelle
quinzejours francs à compter du dépôt du recours (art. R. 600-1 du code de l'urbanisme). "Article A424-18 du Code de l’Urbanisme Créé par Arrêté 2007-09-11 art. 4 II JORF 13 septembre 2007 en vigueur le 1er octobre 2007 Le panneau d'affichage doit être installé de telle sorte que les renseignements qu'il contient
Alorsque les cours administratives d’appel avaient retenu une interprétation stricte de l’article R. 600-3, en considérant que l’achèvement à prendre en compte était nécessairement un achèvement déclaré en application de l’article R. 462-1 du Code de l’urbanisme (CAA Bordeaux, 27 juin 2013, n°11BX02356, 18 décembre 2012,
Parun arrêt du 15 novembre 2018, n°16BX03060, la Cour administrative d'appel de Bordeaux a apprécié les modalités d'application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme aux termes duquel, dans le cadre d'un litige, lorsqu'un vice entraînant l'illégalité d'une autorisation d'urbanisme peut être régularisé par un permis modificatif,
Fontl’objet d’un renvoi aux Sages les dispositions de l’article L. 600-1-1 du Code de l’urbanisme, lequel prévoit qu’une association n'est recevable à agir contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation des sols que si le dépôt des statuts de l'association en préfecture est intervenu au moins un an avant l'affichage en mairie de la
iMhn4rp. Par un arrêt N° 16PA00920 du 29 septembre 2016, enregistré le 4 octobre 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la cour administrative d’appel de Paris, avant de statuer sur l’appel de Mme C…B…tendant à l’annulation de l’ordonnance du 4 décembre 2015 par laquelle le président du tribunal administratif de Nouvelle Calédonie a rejeté sa demande d’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté du 16 juin 2015 du maire de Nouméa accordant un permis de construire à M. D…A…, a décidé, par application des dispositions de l’article L. 113-1 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de cette demande au Conseil d’Etat, en soumettant à son examen les questions suivantes 1° Les dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, qui ne s’appliquaient initialement pas en Nouvelle-Calédonie, y sont-elles devenues applicables et, dans l’affirmative, à compter de quelle date ; 2° Dans l’hypothèse où les dispositions de cet article seraient devenues applicables en Nouvelle-Calédonie, y a-t-il lieu de tirer des conséquences, quant à la recevabilité d’une requête introduite sans que celles-ci aient été respectées, du fait qu’aucune publicité n’ait été donnée à ce changement de l’état du droit, ni aucun délai fixé pour l’entrée en vigueur de ces dispositions Le juge administratif peut-il notamment, ou même doit-il, afin d’assurer le respect du principe de sécurité juridique et du droit au recours, décider d’aménager ou de différer l’application de la règle nouvelle et le changement de jurisprudence qui en résulte ». Vu les autres pièces du dossier ; Vu – la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 ; – la loi organique n° 2009-969 du 3 août 2009 ; – le décret n° 2000-389 du 4 mai 2000 ; – le décret n° 2013-879 du 1er octobre 2013 ; – le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique – le rapport de Mme Marie Gautier-Melleray, maître des requêtes, – les conclusions de M. Edouard Crépey, rapporteur public ; – La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Garreau, Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, avocat de la commune de Nouméa ; Rend l’avis suivant 1. Aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction issue du I de l’article 4 du décret du 4 mai 2000 relatif à la partie réglementaire du code de justice administrative En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre d’un document d’urbanisme ou d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant un document d’urbanisme ou une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol. L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif./ La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours./ La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux ». 2. L’obligation de notification résultant de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme a le caractère d’une règle de procédure contentieuse. 3. L’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction citée au point 1, ayant été créé par le décret du 4 mai 2000, était applicable en Nouvelle-Calédonie, à compter du 1er janvier 2001, date d’entrée en vigueur du décret, en vertu de l’article 6 de ce dernier, aux termes duquel Les dispositions du présent décret sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et à Mayotte, à l’exception des dispositions du chapitre 6 du titre VII du livre VII du code de justice administrative, et sous réserve de l’applicabilité, dans ces collectivités, des textes cités en les reproduisant par le code de justice administrative ». 4. La loi organique du 3 août 2009 a inséré dans la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie un article 6-2, lequel prévoit que […] sont applicables de plein droit en Nouvelle-Calédonie, sans préjudice des dispositions les adaptant à son organisation particulière, les dispositions législatives et réglementaires qui sont relatives / … 6° A la procédure administrative contentieuse » et qui vaut tant pour les dispositions relatives à la procédure administrative contentieuse introduites après cette date que pour celles qui étaient alors en vigueur. La loi organique du 3 août 2009 n’a ainsi pas modifié l’état du droit applicable en Nouvelle-Calédonie quant à l’applicabilité dans ce territoire de l’article R. 600-1 du code de justice administrative. 5. Une publicité suffisante de cette règle de procédure contentieuse a, en tout état de cause, été assurée par la publication régulière de la loi organique du 3 août 2009, après l’entrée en vigueur de laquelle la demande de Mme B…a été présentée. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de différer dans le temps, afin de garantir l’exigence de sécurité juridique et le respect du droit au recours, l’application, par le juge, de cette règle de procédure contentieuse, qui n’est applicable qu’aux requêtes introduites après son entrée en vigueur.
Publié le 15/01/2021 15 janvier janv. 01 2021 La réponse est NON. L’article prévoit l’obligation pour les auteurs d’un recours à l’encontre d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol ou d’un certificat d’urbanisme de notifier ce dernier au pétitionnaire et à l’auteur de la décision, sous peine d’irrecevabilité En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. » Cette obligation de notification fait partie des mentions qui doivent être obligatoirement être inscrites sur un panneau d’affichage d’une autorisation d’urbanisme. En effet, l’article du Code de l’urbanisme indique Cet affichage mentionne également l'obligation, prévue à peine d'irrecevabilité par l'article R. 600-1, de notifier tout recours administratif ou tout recours contentieux à l'auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable. » Le Conseil d'Etat dans son arrêt du 5 août 2020 n°432010, déduit de la lecture de ces deux textes que l’irrecevabilité tirée de l’absence d’accomplissement des formalités de notification requises par l’article du code de l’urbanisme ne peut être opposée, en première instance, en appel ou en cassation, qu’à la condition que l’affichage du permis de construire ait fait mention de cette obligation. Il confirme ainsi sa jurisprudence du 19 novembre 2008 n°317279 qui indiquait que l'irrecevabilité du recours au titre de l'article du Code de l'urbanisme ne pouvait être retenue en l'absence de cette mention sur le panneau d'affichage. En revanche, cette absence n'a aucune incidence sur les délais de recours contentieux. Cet arrêt a le mérite de rappeler l’importance d’un affichage réalisé avec soin, qui comporte l’ensemble des mentions obligatoires prévus par le Code de l’urbanisme.
En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou un permis de construire, d'aménager ou de démolir. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services 2007-18 du 5 janvier 2007 art. 26 3. Ces dispositions s'appliquent aux actions introduites à compter du 1er juillet 2007. Cette date est reportée au 1er octobre 2007 par l'article 4 du décret n° 2007-817 du 11 mai 2007.
r 600 1 code de l urbanisme