Conventionconclue entre l'Etat, l'organisme propriétaire et l'organisme gestionnaire en application de l'article L. 353-2 du code de la construction et de l'habitation et portant sur les logements-foyers accueillant des personnes ùgées ou des personnes handicapées et mentionnés aux articles L. 353-1, L. 831-1 (5°) et R. 832-19 de ce code et ouvrant droit à l'aide personnalisée au
ï»żCrĂ©ationOrdonnance n°2020-1144 du 16 septembre 2020 - art. 1. Lorsque l'arrĂȘtĂ© de mise en sĂ©curitĂ© ou de traitement de l'insalubritĂ© pris en application des articles L. 511-11 et L. 511-19 est assorti d'une interdiction d'habiter Ă titre temporaire ou lorsque les travaux nĂ©cessaires pour remĂ©dier au danger les rendent temporairement
Conformémentaux dispositions de l'article D. 113-1 du code de l'éducation ,en l'absence d'école ou de classe maternelle, les enfants de cinq ans dont les parents demandent la scolarisation sont admis à l'école élémentaire dans une section enfantine afin de leur permettre d'entrer dans le cycle des apprentissages fondamentaux prévu à l'article D. 321-2 du code de l'éducation.
ArticleL511-2. I.-Le maire, à l'issue d'une procédure contradictoire dont les modalités sont définies par décret en Conseil d'Etat, met le propriétaire de l'immeuble menaçant ruine, et le cas échéant les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 511-1-1, en demeure de faire dans un délai déterminé, selon le cas, les
ArticleL511-1-1 du Code de la construction et de l'habitation - Tout arrĂȘtĂ© de pĂ©ril pris en application de l'article L. 511-1 est notifiĂ© aux propriĂ©taires et aux titulaires de droits rĂ©els immobiliers sur les locaux, tels qu'ils figurent au fichier immobilier. Il est Ă©galement notifiĂ©, pour autant qu'ils sont connus, aux titulaires de parts
Pourlâapplication de cette disposition, il y a lieu dâinterprĂ©ter la notion de « sociĂ©tĂ© dont les titres sont inscrits Ă la cote dâun marchĂ© boursier rĂ©glementĂ© » comme visant lâensemble des Ă©tablissements de crĂ©dit visĂ©s Ă lâarticle L. 511-1 du code monĂ©taire et financier (CoMoFi). En consĂ©quence, la notion
ArticleR511-1 du Code de la construction et de l'habitation - Lorsque les désordres affectant des murs, bùtiments ou édifices sont susceptibles de justifier le recours à la procédure prévue à l'article L. 511-2, le maire en informe, en joignant tous éléments utiles en sa possession, le propriétaire et les titulaires de droits réels
ArticleL511-1 Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021 Modifié par Ordonnance n°2020-1144 du 16 septembre 2020 - art. 1 La police de la sécurité et de la salubrité des immeubles, locaux et installations est exercée dans les conditions fixées par le présent chapitre et précisées par décret en Conseil d'Etat.
1 Le maire dans les cas mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 511-2, sous réserve s'agissant du 3° de la compétence du représentant de l'Etat en matiÚre d'installations classées pour la protection de l'environnement prévue à l'article L. 512-20 du code de l'environnement ; 2° Le représentant de l'Etat dans le département dans
delâarticle L. , alinĂ©a 2 du Code des assurances); les sociĂ©tĂ©s coopĂ©ratives agricoles (article L. 524-2-1 du Code rural et de la pĂȘche maritime); les sociĂ©tĂ©s coopĂ©ratives (article 8, alinĂ©a 2 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947) ; les institutions de prĂ©voyance et leurs unions (sur renvoi de lâarticle L. 931-7-3
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