Conventionconclue entre l'Etat, l'organisme propriĂ©taire et l'organisme gestionnaire en application de l'article L. 353-2 du code de la construction et de l'habitation et portant sur les logements-foyers accueillant des personnes ĂągĂ©es ou des personnes handicapĂ©es et mentionnĂ©s aux articles L. 353-1, L. 831-1 (5°) et R. 832-19 de ce code et ouvrant droit Ă  l'aide personnalisĂ©e au ï»żCrĂ©ationOrdonnance n°2020-1144 du 16 septembre 2020 - art. 1. Lorsque l'arrĂȘtĂ© de mise en sĂ©curitĂ© ou de traitement de l'insalubritĂ© pris en application des articles L. 511-11 et L. 511-19 est assorti d'une interdiction d'habiter Ă  titre temporaire ou lorsque les travaux nĂ©cessaires pour remĂ©dier au danger les rendent temporairement ConformĂ©mentaux dispositions de l'article D. 113-1 du code de l'Ă©ducation ,en l'absence d'Ă©cole ou de classe maternelle, les enfants de cinq ans dont les parents demandent la scolarisation sont admis Ă  l'Ă©cole Ă©lĂ©mentaire dans une section enfantine afin de leur permettre d'entrer dans le cycle des apprentissages fondamentaux prĂ©vu Ă  l'article D. 321-2 du code de l'Ă©ducation. ArticleL511-2. I.-Le maire, Ă  l'issue d'une procĂ©dure contradictoire dont les modalitĂ©s sont dĂ©finies par dĂ©cret en Conseil d'Etat, met le propriĂ©taire de l'immeuble menaçant ruine, et le cas Ă©chĂ©ant les personnes mentionnĂ©es au premier alinĂ©a de l'article L. 511-1-1, en demeure de faire dans un dĂ©lai dĂ©terminĂ©, selon le cas, les ArticleL511-1-1 du Code de la construction et de l'habitation - Tout arrĂȘtĂ© de pĂ©ril pris en application de l'article L. 511-1 est notifiĂ© aux propriĂ©taires et aux titulaires de droits rĂ©els immobiliers sur les locaux, tels qu'ils figurent au fichier immobilier. Il est Ă©galement notifiĂ©, pour autant qu'ils sont connus, aux titulaires de parts Pourl’application de cette disposition, il y a lieu d’interprĂ©ter la notion de « sociĂ©tĂ© dont les titres sont inscrits Ă  la cote d’un marchĂ© boursier rĂ©glementĂ© » comme visant l’ensemble des Ă©tablissements de crĂ©dit visĂ©s Ă  l’article L. 511-1 du code monĂ©taire et financier (CoMoFi). En consĂ©quence, la notion ArticleR511-1 du Code de la construction et de l'habitation - Lorsque les dĂ©sordres affectant des murs, bĂątiments ou Ă©difices sont susceptibles de justifier le recours Ă  la procĂ©dure prĂ©vue Ă  l'article L. 511-2, le maire en informe, en joignant tous Ă©lĂ©ments utiles en sa possession, le propriĂ©taire et les titulaires de droits rĂ©els ArticleL511-1 Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021 ModifiĂ© par Ordonnance n°2020-1144 du 16 septembre 2020 - art. 1 La police de la sĂ©curitĂ© et de la salubritĂ© des immeubles, locaux et installations est exercĂ©e dans les conditions fixĂ©es par le prĂ©sent chapitre et prĂ©cisĂ©es par dĂ©cret en Conseil d'Etat. 1 Le maire dans les cas mentionnĂ©s aux 1° Ă  3° de l'article L. 511-2, sous rĂ©serve s'agissant du 3° de la compĂ©tence du reprĂ©sentant de l'Etat en matiĂšre d'installations classĂ©es pour la protection de l'environnement prĂ©vue Ă  l'article L. 512-20 du code de l'environnement ; 2° Le reprĂ©sentant de l'Etat dans le dĂ©partement dans del’article L. , alinĂ©a 2 du Code des assurances); les sociĂ©tĂ©s coopĂ©ratives agricoles (article L. 524-2-1 du Code rural et de la pĂȘche maritime); les sociĂ©tĂ©s coopĂ©ratives (article 8, alinĂ©a 2 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947) ; les institutions de prĂ©voyance et leurs unions (sur renvoi de l’article L. 931-7-3 lTwR. The server encountered a temporary error and could not complete your try again in 30 seconds.

article l 511 1 du code de la construction